Webocope mesure d'audience, statistiques, ROI
Classement des meilleurs sites et positionnement
La noblesse d'Empire
 


Voici le bottin mondain sur internet. Le vrai.
Celui de la noblesse d'Empire. A consulter sans modération.
                                                                                                 Jean Tulard

Je tiens à remercier Georges Raton pour le travail de recherches et de compilation réalisé.
Sans son aide précieuse,
la réalisation de ces pages n'aurait pu être possible.


       
 

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PERSONNAGES ANOBLIS SOUS L'EMPIRE
 

-- pointer sur la lettre de votre choix --

                                  
                                                     
 
 

Décret impérial concernant les titres


Au palais des Tuileries, le 1er mars 1808

APOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin, à tous présents et à venir, salut !

Vu le sénatus-consulte du 14 août 1806

Nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit :

Article 1er. Les titulaires des grandes dignités de l'Empire porteront le titre de prince et d'altesse sérénissime.

2. Les fils aînés des grands dignitaires auront de droit le titre de duc de l'Empire, lorsque leur père aura institué, en leur faveur, un majorat produisant deux cent mille francs de revenu.
Ce titre et ce majorat seront transmissibles à leur descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, et par ordre de primogéniture.

3. Les grands dignitaires pourront instituer, pour leur fils aîné ou puiné, des majorats auxquels seront attachés des titres de comte ou, de baron, suivant les conditions déterminées ci-après.

4. Nos ministres, les sénateurs, nos conseillers d'État à vie, les présidents du Corps législatif, les archevêques, porteront, pendant leur vie, le titre de comte.
Il leur sera, à cet effet, délivré des lettres patentes, scellées de notre grand sceau.

5. Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu, et pour les archevêques, à celui de leurs neveux qu'ils auront choisi, en se présentant devant le prince archichancelier de l'Empire, afin d'obtenir à cet effet nos lettres patentes, et, en outre, aux conditions suivantes.

6. Le titulaire justifiera, dans les formes que nous nous réservons de déterminer, d'un revenu net de trente mille francs, en biens de la nature de ceux qui devront entrer dans la formation des majorats.
Un tiers desdits biens sera affecté à la dotation du titre mentionné dans l'article 4, et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.

7. Les titulaires mentionnés en l'article 4 pourront instituer, en faveur de leur fils aîné ou puîné, un majorat auquel sera attaché le titre de baron, suivant les conditions déterminées ci-après.

8. Les présidents de nos collèges électoraux de département, le premier président et le procureur général de notre Cour de cassation, le premier président et le procureur général de notre Cour des comptes, les premiers présidents et les procureurs généraux de nos cours d'appel, les évêques, les maires des trente-sept bonnes villes qui ont droit d'assister à notre couronnement, porteront, pendant leur vie le titre de baron ; savoir, les présidents des collèges électoraux , lorsqu'ils auront présidé le collège pendant trois sessions; les premiers présidents, procureurs généraux et maires, lorsqu'ils auront dix ans d'exercice , et que les uns et les autres auront rempli leurs foncti ons à notre satisfaction.

9. Les dispositions des articles 5 et 6 seront applicables à ceux qui porteront pendant leur vie le titre de baron néanmoins, ils ne seront tenus de justifier que d'un revenu de quinze mille francs, dont le tiers sera affecté à la dotation de leur titre, et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.

10. Les membres de nos collèges électoraux de département, qui auront assiste à trois sessions des collèges, et qui y auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction, pourront se présenter devant l'archichancelier de l'Empire, pour demander qu'il nous plaise de leur accorder le titre de baron ; mais ce titre ne pourra être transmissible à leur descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle et par ordre de primogéniture, qu'autant qu'ils justifieront d'un revenu de quinze mille francs de rente, dont le tiers, lorsqu'ils auront obtenu nos lettres patentes, demeurera affecté à la dotation de leur titre, et passera avec lui sur toutes les têtes on il se fixera.

11. Les membres de la légion d'honneur, et ceux qui à l'avenir obtiendront cette distinction, porteront le titre du chevalier.

12. Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu, en se retirant devant l'archichancelier de l'Empire, afin d'obtenir à cet effet nos lettres patentes, et en justifiant d'un revenu net de trois mille francs au moins.

13. Nous nous réservons d'accorder les titres que nous jugerons convenables, aux généraux, préfets, officiers civils et militaires, et autres de nos sujets qui se seront distingués par les services rendus à l'État.

14. Ceux de nos sujets à qui nous aurons conféré des titres, ne pourront porter d'autres armoiries ni avoir d'autres livrées que celles qui seront énoncées dans les lettres pa tentes de création.

15. Défendons à tous nos sujets de s'arroger des titres et qualifications que nous ne leur aurions pas conférés, et aux officiers de l'état civil, notaires et autres de les leur donner renouvelant, autant que besoin serait contre les contrevenants, les lois actuellement en vigueur.

Donné en notre palais des Tuileries, le 1er mars 1808

Par l'Empereur :
Le Ministre Secrétaire d'état
Hugues B. MARET

 

 

Décret impérial concernant les majorats


Au palais des Tuileries, le 1er mars 1808

APOLÉON, par la grâce de Dieu, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin, à tous présents et à venir, salut !

Nos décrets du 30 mars 1806, et le sénatus-consulte du 14 août de la même année, ont établi des titres héréditaires avec transmission des biens auxquels ils sont affectés.

L'objet de cette institution a été non-seulement d'entourer notre trône de la splendeur qui convient à sa dignité, mais encore de nourrir au cœur de nos sujets une louable émulation, eu perpétuant d'illustres souvenirs, et en conservant aux âges futurs l'image toujours présente des récompenses qui, sous un gouvernement juste, suivent les grands services rendus à l'État.

Désirant de ne pas différer plus longtemps les avantages assurés par cette grande institution, nous avons résolu de régler, par ces présentes, les moyens d'exécution propres à l'établir et à garantir sa durée.

La nécessité de conserver dans les familles les biens affectés au maintien des titres, impose l'obligation de les excepter du droit commun, et de les assujettir à des règles particulières qui, en même temps qu'elles en empêcheront l'aliénation ou le démembrement, préviendront les abus, en donnant connaissance à tous nos sujets de la condition dans laquelle ces biens sont placés.

En conséquence, et comme l'article 8 du sénatus-consulte du 14 août 1806 porte qu'il sera pourvu, par des règlements d'administration publique, à l'exécution dudit acte, et notamment en ce qui touche la jouissance et conservation, tant des propriétés réversibles à la couronne, que des propriétés substituées en vertu de l'article ci-dessus mentionné, nous avons résolu de déterminer les principes de la formation des majorats, soit qu'elle ait lieu à raison des titres que nous aurons conférés, soit qu'elle ait pour objet des titres dont notre munificence aurait, en tout ou en partie, composé la dotation.

Nous avons voulu aussi établir les exceptions qui distinguent les majorats, des biens régis par le Code Napoléon, les conditions de leur institution dans les familles, et les devoirs imposés à ceux qui en jouissent.

A ces causes, vu nos décrets du 30 mars, et le sénatus-consulte du 14 août 1806, notre Conseil d'État entendu, nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit :

TITRE 1er
Des formes à suivre de la part de ceux qui sont autorisés à transmettre leur titre en formant un majorat

Section 1ère
Composition des majorats ; Forme et examen de la demande en institution

Article 1er. Il ne pourra entrer dans la formation d'un majorat que des immeubles libres de tous privilèges et hypothèques, et non grevés de restitution en vertu des articles 1048 et 1049 du Code Napoléon.

2. Les rentes sur l'État et les actions de la banque de France pourront être admises dans la formation d'un majorat, toutes les fois qu'elles auront été immobilisées ; savoir, les actions de la banque, en la manière prescrite par l'article 7 de notre décret du 16 janvier dernier ; et les rentes, dans la forme réglée par les articles suivants.

3. Les rentes seront immobilisées par la déclaration que fera le propriétaire, dans la même forme que pour les transferts de rentes.

4. Les rentes ainsi immobilisées continueront à être inscrites sur le grand-livre de la dette publique pour mémoire, avec déclaration de l'immobilisation, et seront en outre portées sur un livre particulier.

5. Les extraits d'inscriptions qui en seront délivrés, ainsi que des actions sur la banque de France, porteront un timbre qui annoncera qu'elles sont affectées à un majorat.

6. La portion du revenu d'un majorat qui sera en rentes sur l'État ou en actions de la banque, sera soumise à une retenue annuelle d'un dixième, qui sera successivement, chaque année, replacée en rentes sur l'État, ou en actions de la banque, au profit du titulaire du majorat et des appelés après lui. Ces rentes ou actions seront également immobilisées.

Section II
Des majorats formés par ceux qui ont la faculté de transmettre leur titre

7. Ceux de nos sujets auxquels les titres de duc, de comte de baron, sont conférés de plein droit et qui voudront profiter de la faculté de rendre leur titre transmissible en formant un majorat, adresseront, à cet effet, une requête à notre cousin le prince archichancelier de l'Empire.

8. La demande sera motivée.
Elle énoncera,
  1°) La nature et la durée des fonctions qui rendent le requérant capable d'instituer un majorat ;
  2°) L'espèce de majorat pour lequel la demande est formée ;
  3°) Les biens que le requérant se propose d'affecter à sa formation ;
  4°) Le produit de ces biens ;
  5°) Le certificat du conservateur, portant qu'as ne sont grevés d'aucune hypothèque ni privilège ;
  6°) Le nombre des enfants vivants de celui qui forme la demande, avec distinction des mâles et des filles.

9. Le produit des biens sera justifié, s'ils consistent en immeubles,
  1°) par des baux, formant ensemble une durée de vingt-sept ans ;
  2°) par l'extrait du rôle des impositions.
A défaut de baux, le requérant produira un état estimatif des revenus, et un acte de notoriété donné devant le juge de paix ou un notaire, par sept notables de l'arrondissement ou les biens sont situés, et constatant la commune renommée.
Toutes ces pièces seront jointes à la requête.

10. L'archichancelier fera transcrire la demande sur un registre par le secrétaire général du conseil mentionné ci-après, et délivrer au requérant un bulletin d'enregistrement.

11. L'archichancelier procédera à l'examen de la demande, assisté d'un conseil nommé par nous, et composé ainsi qu'il suit  :
  Trois sénateurs,
  Deux conseillers d'État,
  Un procureur général,
  Un secrétaire général.
Ce conseil sera dénommé Conseil du sceau des titres.
Le secrétaire général tiendra registre des délibérations, et en sera dépositaire.

12. Ce conseil délibérera à la majorité, après avoir entendu le rapport du procureur général, fait sur la requête et les pièces jointes.
S'il ne se trouve pas suffisamment éclairé, notre cousin l'archichancelier pourra ordonner qu'il sera pris de nouveaux renseignements à la diligence du procureur général, qui correspondra, à. cet effet, avec les magistrats, fonctionnaires et particuliers.

13. Aussitôt la demande enregistrée, notredit cousin donnera un acte indicatif des biens proposés pour former le majorat.
En vertu de cet acte, et à compter de la quinzaine expirée après sa transcription au bureau des hypothèques de la situation des biens, les biens qui y sont désignés deviendront inaliénables pendant un an, et ne pourront être frappés ni de privilège, ni d'hypothèque, ni des charges mentionnées dans les articles 1048 et 1049 du Code Napoléon, ni d'aucune condition qui en diminuerait la propriété ou le produit.
La transcription aura lieu à la diligence du procureur général du sceau des titres, sur les registres du conservateur des hypothèques, lequel sera tenu de donner avis au procureur général des inscriptions ou transcriptions qui auraient pu survenir, jusqu'à l'expiration de ladite quinzaine.
En même temps que le procureur général du sceau fera faite la transcription pour purger les hypothèques judiciaires et conventionnelles, il fera aussi ses diligences pour purger ou connaître les hypothèques légales, selon les formes voulues par les lois, et il en sera certifié par lui avant la délivrance de l'avis dont il sera parlé à l'article suivant.

14. Si l'avis est favorable à la demande, notre cousin l'archichancelier nous présentera, avec la requête, les pièces jointes et ledit avis, un projet de décret conférant le titre demandé et autorisant la formation du majorat.

15. Quand le conseil sera d'avis que les biens proposés ne remplissent pas les conditions ordonnées pour la formation des majorats, la requête, les pièces produites à l'appui et ledit avis, seront mis sous nos yeux par l'archichancelier.
Si nous approuvons l'avis du conseil, la requête et les pièces seront rendues au requérant par le secrétaire général.
Ladite remise sera mentionnée au registre, et le procureur générai adressera au conservateur des hypothèques de la situation des biens, une réquisition en vertu de laquelle toute transcription sera rayée.

16. Lorsque nous aurons signé le décret, la requête et les pièces à l'appui seront déposées aux archives du sceau des titres avec une expédition du décret.

Section III
Délivrance, publication et enregistrement des lettres patentes

17. Sur la demande de l'impétrant, il lui sera expédié des lettres patentes.

18. Il sera tenu, à cet effet, de verser à la caisse de la légion d'honneur une somme égale au cinquième d'une année des revenus du majorat.
Moitié de cette somme appartiendra à la légion d'honneur ; l'autre moitié sera affectée aux frais du sceau.

19. Les lettres patentes seront rédigées sur parchemin revêtues de notre grand sceau.

20. Elles énonceront,
  1°) Les motifs de la distinction que nous aurons accordée ;
  2°) Le titre affecté par nous au majorat ;
  3°) Les biens qui en forment la dotation ;
  4°) Les armoiries et livrée accordées à l'impétrant.

21. Les lettres patentes seront transcrites en entier sur un registre spécialement consacré à cet usage, et qui demeurera déposé aux archives du conseil du sceau des titres. Il sera fait mention du tout sur lesdites lettres patentes, par le secrétaire général du sceau des titres.

22. Notre cousin l'archichancelier de l'Empire, d'après nos ordres, se rendra au Sénat, pour, conformément à l'article 7 du sénatus-consulte du 14 août 1806, donner communication de nos lettres patentes, et les faire transcrire sur les registres.

23. Les lettres patentes seront, à la diligence tant du procureur général que de l'impétrant, et sur le réquisitoire du ministère public publiées et enregistrées à la cour d'appel et au tribunal de première instance du domicile de l'impétrant, et de la situation des biens affectés au majorat.
Le greffier de chacune de ces cours et tribunaux fera mention sur l'origine des lettres, de la publication à l'audience et de la transcription sur les registres.
Elles seront, en outre, insérées en entier au Bulletin des lois, et transcrites sur le registre du conservateur des hypothèques de la situation des biens.

24. Les frais de publication et d'enregistrement sont à la charge de l'impétrant.

TITRE II
Des formes à suivre pour les majorats créés, soit de propre mouvement, soit sur la demande de ceux qui n'ont pas le droit de requérir la transmission

Section 1ère
Majorats de propre mouvement

25. Lorsque la totalité de la dotation du titre aura été accordée par nous, notre décret et l'état des biens affectés au majorat seront adressés à notre cousin l'archichancelier, lequel, sur la poursuite de l'impétrant, fera expédier les lettres patentes. Dans le mois de leur expédition, les lettres seront enregistrées, publiées et transcrites ainsi qu'il est ordonné par les articles 21 et 22.

26. Lorsque la dotation du titre aura été faite en tout ou en partie par le titulaire, les lettres patentes ne pourront être expédiées qu'après la vérification des dispositions prescrites en la section II du titre II du présent décret, et lorsqu'elles auront été accomplies.

SECTION II
Majorats sur demande

27. Ceux de nos sujets qui désireront d'instituer dans leur famille un majorat, conformément à la faculté établie par l'article 5 du sénatus-consulte du 14 août 1806, nous adresserons directement une requête à cet effet.

28. Cette requête sera motivée.
Elle contiendra, outre l'énoncé des services du requérant et de sa famille, les différentes déclarations prescrites par l'article 8.

29. Lorsque la demande nous paraîtra susceptible d'être prise en considération, la requête et les pièces à l'appui seront renvoyées à notre cousin l'archichancelier, qui les fera examiner par le conseil du sceau des titres , suivant les formes prescrites aux articles 10, 11 et 12.

30. L'archichancelier nous présentera les conclusions du procureur général et l'avis du conseil, non-seulement sur les moyens de formation du majorat, mais encore sur les services, les mœurs et la vie honorables du requérant et de sa famille.

31. L'archichancelier, d'après nos ordres, nous présentera, s'il y a lieu, le projet de décret tendant à l'institution du majorat, aux conditions qu'il nous plaira d'imposer.

32. Dans le cas où la demande serait rejetée, l'archichancelier ordonnera la remise des pièces au requérant, avec mention de ladite remise aux registres.

33. Lorsque la demande sera accordée, l'archichancelier fera expédier les lettres patentes. S'il nous a plu d'imposer des conditions, l'archichancelier, avant l'expédition des lettres patentes, nous rendra compte de leur accomplissement.

34. Les formes à suivra pour la délivrance, la publication et l'enregistrement des lettres patentes, seront celles prescrites au titre 1er, section III.

TITRE III
Des effets de la création des majorats

Section 1ère
Des effets de la création des majorats, quant aux personnes

35. Le titre qu'il nous aura plu d'attacher à chaque majorat, sera affecté exclusivement à celui en faveur duquel la création aura eu lieu, et passera à sa descendance légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.

36. Toutefois aucun de nos sujets, revêtu d'un titre, ne pourra adopter un enfant mâle, suivant les règles déterminées par le Code Napoléon, ou transmettre le titre qui lui sera accordé ou échu, à un enfant adopté avant qu'il soit revêtu de ce titre, si ce n'est avec notre autorisation énoncée dans nos lettres patentes délivrées à cet effet.
Celui qui voudra obtenir ladite autorisation, se pourvoira devant notre cousin le prince archichancelier, qui prendra à cet égard nos ordres.

37. Ceux de nos sujets auxquels les titres de duc, de comte, ou baron ou chevalier, seront conférés de plein droit, ou ceux qui auront obtenu en leur faveur la création d'un majorat, prêteront, dans le mois, le serment suivant : «Je jure d'être fidèle à l'Empereur et à sa dynastie, d'obéir aux constitutions, lois et règlements de l'Empire, de servir sa Majesté en bon, loyal et fidèle sujet, et d'élever mes enfants dans les mêmes sentiments de fidélité et d'obéissance, et de marcher à la défense de la patrie toutes les fois que le territoire sera menacé, ou que sa Majesté irait à l'armée.»

38. Le même serment sera prêté, dans les trois mois, par ceux qui seront appelés à recueillir un majorat.

39. Les ducs prêteront le serment entre nos mains, et nous seront présentés par l'archichancelier.
Les comtes, les barons et les chevaliers, le prêteront entre les mains de celui ou de ceux que nous aurons désignés cet effet.

Section II
De l'effet de la création des majorats, relativement aux biens qui les composent

S. 1ère
De la condition des biens

40. Les biens qui forment les majorats, sont inaliénables ; ils ne peuvent être engagés ni saisis

Néanmoins, les enfants du fondateur, qui ne seraient pas remplis de leur légitime sur les biens libres de leur père, pourront en demander le complément sur les biens donnés par le père pour la formation du majorat.

41. Tout acte de vente, donation ou autre aliénation de ces biens par le titulaire, tout acte qui les frapperait de privilège ou d'hypothèque, tout jugement qui validerait ces actes, hors les cas ci-après exprimés, sont nuls de plein droit.

42. La nullité des jugements sera prononcée par notre Conseil d'État, dans la forme réglée par nos décrets des 11 juin et 22 juillet 1806 relatifs aux affaires du contentieux de l'administration, soit à la diligence du titulaire du majorat, soit sur la réquisition du procureur général du sceau des titres.

43. Défendons aux notaires de recevoir les actes énoncés en l'article 41, aux préposés de l'enregistrement de les enregistrer, aux juges d'en prononcer la validité.

44. Défendons pareillement à tous agents de change, sous peine de destitution, même de peines plus graves, s'il y échet, et de tous dommages intérêts des parties, de négocier directement ni indirectement les inscriptions et actions de la banque marquées du timbre établi par l'article 5.

45. Les biens des majorats ne pourront être grevés d'aucune hypothèque légale ni judiciaire.

46. Toutefois, si, en vertu d'une hypothèque légale acquise antérieurement aux formalités dont il est parlé à l'article 13, et non purgée ou remplie, aux termes du Code Napoléon, il y avait lieu à diminution de la valeur des biens du majorat, le titulaire devra, s'il en est requis, compléter ou remplacer les fonds affectés à son titre, et qui en auraient été retranchés par l'effet de ladite hypothèque.

S. II
De la jouissance des biens

47. La jouissance des biens suivra le titre sur toutes les têtes où il la fixera, d'après les dispositions de l'article 34.

48. Au décès du titulaire, soit qu'il laisse une postérité mâle, soit que, faute de postérité mâle, le majorat se trouve éteint ou transporté hors de la descendance masculine, sa veuve aura droit à une pension qui sera prise sur le revenu des biens affectés au majorat.

49. Cette pension sera de la moitié du produit, si le majorat est éteint ou transféré, et du tiers, si le majorat subsiste encore ; dans ce dernier cas, la pension ne sera due
1°) Qu'autant que la veuve ne trouvera pas dans ses biens personnels un revenu égal à celui que la pension lui eût donné ;
2°) Qu'autant qu'elle restera en viduité, ou ne se remariera qu'avec notre permission.

50. Le titulaire du majorat sera tenu
  1°) D'acquitter les impositions et autres charges réelles ;
  2°) D'entretenir les biens en bon père de famille ;
  3°) De payer la pension de la veuve du titulaire précédent ;
  4°) De payer les dettes de ce titulaire, pour lesquelles, aux termes de l'article 52, les revenus auraient pu être délégués, sans néanmoins que le titulaire actuel soit obligé d'y employer plus du tiers
  du produit des biens, pendant les deux premières années de sa jouissance ;
  5°) De payer, à défaut d'autres biens suffisants, les dettes de la nature de celles qui sont énoncées dans l'art. 2101 du Code Napoléon, et qui auraient été laissées par les père et mère décédés du
  titulaire actuel.
Ces paiements ne sont forcés que jusqu'à concurrence d'une année du revenu.

51. Les revenus du majorat seront insaisissables hors le cas et les proportions où ils auraient pu être délégués.

52. Ils ne pourront être délégués que pour les dettes privilégiées indiquées par l'article 2101 du Code Napoléon, et par les numéros 4 et 5 de l'article 2103 ; mais la délégation ne sera permise, pour cette dernière cause, qu'autant que les réparations n'excéderont pas celles qui sont à la charge des usufruitiers.
Dans l'un ni dans l'autre cas, la délégation ne pourra avoir lieu que jusqu'à concurrence de la moitié du revenu.

53. S'il survient des cas qui exigent des travaux ou des réparations considérables aux édifices ou propriétés composant le majorat, et excédant les sommes dont la disposition est ci-dessus autorisée, il y sera pourvu, s'il y a lieu, par un décret rendu par nous en Conseil d'État, sur la demande du titulaire et l'avis du conseil du sceau des titres.

TITRE IV
De l'autorisation d'aligner les biens affectés aux majorats ; des formes de cette aliénation, et du remploi

Section 1ère
De l'autorisation d'aliéner les biens affectés à un majorat

54. Nous nous réservons d'autoriser, et même d'ordonner, quand les circonstances nous paraîtront l'exiger, l'aliénation des biens situés hors de notre Empire, et affectés par nous à la dotation d'un titre, pour être remplacés par des biens situés en France.

55. Les personnes revêtues des titres dont il est parlé à l'article précédent, auront aussi la faculté de demander l'aliénation et le remploi.

56. Pourront les titulaires qui auront formé eux-mêmes la dotation, obtenir, s'il y a nécessité ou utilité, l'autorisation de changer, en tout ou en partie, les biens qui la composent.

57. Dans l'un et dans l'autre cas, les titulaires adresseront leur demande, avec les pièces justificatives exigées par l'article 8, à l'archichancelier de l'Empire, qui prendra nos ordres, pour la faire examiner, s'il y a lieu , par le conseil du sceau des titres.

58. Le conseil procédera sur la demande en sa forme prescrite par l'article 12.
Si son avis est favorable, l'archichancelier nous présentera, avec ledit avis et le rapport du procureur général, un projet de décret tendant à autoriser l'aliénation ou l'échange, et spécifiant le mode et les conditions de la vente, et ordonnant, s'il y a lieu, le dépôt du prix à la caisse d'amortissement, jusqu'à l'accomplissement dudit remploi.

59. La vente pourra être faite de gré à gré, ou aux enchères.

60. Jusqu'à ce qu'elle soit consommée, le titulaire continuera de percevoir les revenus du majorat.

61 . L'impétrant soumettra au conseil du sceau des titres le projet, soit de vente, soit d'échange, ou le cahier des charges.

62. Le conseil, après avoir pris les renseignements nécessaires, donnera, sur les conclusions du procureur général, son avis, qui nous sera présenté par l'archichancelier.

63. Quand nous croirons devoir approuver l'avis, il sera expédié des lettres patentes, lesquelles seront délivrées, enregistrées, publiées et transcrites ainsi qu'il est dit au titre 1er.
Dès ce moment, les biens dont l'aliénation sera permise rentreront dans le commerce.

64. Le contrat de vente ou d'échange, ou l'adjudication, aura lieu en présence du procureur général du conseil du sceau des titres, ou de son délégué.

65. Toute adjudication, vente ou échange, dans lesquels quelques-unes des formalités établies dans les articles précédents de la présente section n'auront pas été observées, seront nuls et de nul effet.

66. Les nullités seront prononcées par notre Conseil d'État, qui statuera dans les formes prescrites par nos décrets des 11 juin et 22 juillet 1806, sur la poursuite du procureur général.
Défendons à nos cours et tribunaux d'en connaître.

67. L'acquéreur devra de plein droit au titulaire les intérêts du prix jusqu'au paiement, encore qu'ils n'eussent pas été stipulés, et sans qu'il soit besoin de jugement.
Il ne sera libéré qu'en versant le prix, aux termes convenus, dans la caisse d'amortissement, qui en paiera l'intérêt au titulaire.

Section II
Du remploi du prix des biens aliénés

68. Le remploi du prix des biens aliénés sera fait dans les six mois de l'aliénation, en biens de la nature de ceux qui, suivant les articles 1er et 2 du présent décret, doivent former les majorats.
Il sera effectué dans les formes et de la manière suivantes.

69. Le titulaire, s'il se propose de faire le remploi en immeubles réels, présentera au conseil du sceau des titres,
  1°) L'état des biens qu'il désire d'acquérir ;
  2°) Les titres qui en constatent la propriété et la valeur ;
  3°) Les pièces qui en justifient le produit ;
  4°) Et, s'il y a lieu, les conditions de la vente.

70. Le conseil, après avoir pris les renseignements nécessaires, formera son avis, qui nous sera présenté par l'archichancelier, pour être par nous définitivement statué ainsi qu'il appartiendra.

71. Dans le cas où nous ne jugerions pas à propos d'autoriser l'acquisition, nous nous réservons de proroger le terme qui est accordé au titulaire pour trouver un remploi
Dans le cas contraire, notre décret approbatif sera revêtit de lettres patentes, lesquelles seront délivrées, enregistrées, publiées et transcrites ainsi qu'il est dit au titre 1er.

72. Les biens admis en remploi prendront la nature et la condition qu'avaient les biens qu'ils remplaceront avant qu'ils eussent été remis dans le commerce.

73. Lorsqu'aux termes du décret d'aliénation, ou par un décret subséquent, le remploi aura été permis, soit en rentes sur l'État, soit en actions de la banque, le ministre du Trésor public ou le gouverneur de la banque donnera au titulaire qui aura fait l'acquisition des rentes ou des actions pour le montant du remploi, déclaration de leur immobilisation, suivant les formes prescrites en la section 1ère du titre 1er .
Un double de cette déclaration sera déposé aux archives du sceau, pour être joint à l'état des biens du majorat ; et, sur la représentation de l'autre double, le directeur de la Caisse d'amortissement effectuera le paiement, jusqu'à concurrence de la valeur desdites rentes ou actions, au cours du moment de leur acquisition.

TITRE V
Dispositions générales

74. Conformément à l'article 6 du sénatus-consulte du 14 août 1806, les propriétés possédées en majorats n'auront et ne conféreront à ceux en faveur desquels ils sont érigés, aucun privilège, relativement à nos autres sujets et à leurs propriétés.
En conséquence, les titulaires demeureront soumis aux lois civiles et criminelles, et à toutes les lois qui régissent nos États, en tant qu'il n'y est point dérogé par ces présentes ; ils supporteront les contributions personnelles, mobilières, immobilières, directes et indirectes, dans la même proportion que les autres citoyens.

75. Si la descendance masculine et légitime d'un titulaire qui aura fourni les biens composant la dotation, vient à s'éteindre, le titre demeurera supprimé ; les biens affectés au majorat deviendront libres dans la succession du dernier titulaire, et seront recueillis par ses héritiers. Nous nous réservons cependant, suivant les circonstances, et sur la demande du titulaire, de transporter le titre et le majorat sur la tête de l'un de ses gendres, ou, s'il n'a pas d'enfants, de l'un de ses héritiers collatéraux, sans que la présente disposition puisse préjudicier aux droits de légitime qui pourraient être dus sur les biens composant la dotation.

76. Lorsque la dotation du majorat aura été, en tout ou en partie, accordée par nous, avec condition de retour dans le cas d'extinction de la descendance masculine et légitime, le cas y échéant, la condition s'accomplira sur ces biens, ou sur ceux qui auraient pu être acquis en remploi ; et notre procureur général au conseil du sceau des titres, nos procureurs généraux près les cours, nos procureurs près les tribunaux et nos agents du domaine, en surveilleront l'exécution.

Donné en notre palais des Tuileries, le 1er mars 1808

Par l'Empereur :
Le Ministre Secrétaire d'état
Hugues B. MARET

 

 

Décret impérial qui nomme les membres du Conseil des sceaux des titres

Au palais des Tuileries, le 12 Mars 1808

APOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie et Protecteur de la Confédération du Rhin

Vu l'article 11 de notre décret du 1er de ce mois, portant qu'il sera formé un conseil du sceau des titres,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Sont nommés membres du conseil des sceaux des titres,
  Les sieurs Germain-Garnier, Saint-Martin et Colchen, sénateurs ;
  Les sieurs d'Hauterive et Portalis, conseillers d'État ;
  Le sieur Pasquier, maître des requêtes, procureur général ;
  Le sieur Dudon, auditeur, secrétaire général.

Donné en notre palais des Tuileries, le 12 mars 1808

Par l'Empereur :
Le Ministre Secrétaire d'état
Hugues B. MARET

 
 
Un remerciement tout particulier à Georges Raton pour le fastidieux travail de recherche effectué


© Thierry POULIQUEN - 08-2011